Cour de Cassation · soc — 4 mars 1998
- ECLI
- 613722f7cd58014677403d50
- Date
- 4 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Et sur le moyen unique tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi : Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lons-le-Saunier, 22 octobre 1996) d'avoir annulé le protocole électoral signé le 1er octobre 1996 en vue des élections au comité d'établissement de la société Fromageries Bel, alors, selon le moyen, que le juge n'a pas répondu aux conclusions de la salariée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Françoise Z..., domiciliée société Fromageries Bel, société anonyme dont le siège est ..., déléguée syndicale CGT d'établissement des Fromageries Bel, en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Lons-le-Saunier, au profit : 1°/ M. Jean-Claude A..., domicilié société Fromageries Bel, ..., directeur des Fromageries Bel, 2°/ de Mme Maryse Y..., domiciliée société Fromageries Bel, ..., déléguée du personnel et du Comité d'établissement des Fromageries Bel, 3°/ de M. Jean-Pierre X..., domiciliée société Fromageries Bel, ..., délégué du personnel et du Comité d'établissement des Fromageries Bel, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié à Mme Y..., partie intéressée à l'instance, conformément à l'article susvisé; que, dès lors, ce mémoire est irrecevable et qu'il convient de n'examiner que le moyen contenu dans la déclaration de pourvoi ; Et sur le moyen unique tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi : Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lons-le-Saunier, 22 octobre 1996) d'avoir annulé le protocole électoral signé le 1er octobre 1996 en vue des élections au comité d'établissement de la société Fromageries Bel, alors, selon le moyen, que le juge n'a pas répondu aux conclusions de la salariée ; Mais attendu que le tribunal d'instance a répondu en les écartant aux conclusions de la salariée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et C. Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1998
Référence
613722f7cd58014677403d50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel