Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1998
- ECLI
- 613722f7cd58014677403d6b
- Date
- 14 janvier 1998
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, 15 mai 1995), que M. Y..., engagé en qualité de gardien par la société Chauvin Arnoux le 14 mars 1992, a été licencié pour faute grave le 13 décembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Chauvin Arnoux fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse alors que, premièrement, elle précisait expressément dans ses conclusions que le planning produit par M. Y... n'était pas une pièce contractuelle, ne liait pas les parties et ne déterminait pas d'horaires stricts imposés au salarié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le conseil de prud'hommes a laissé sa décision sans motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, deuxièmement, faute d'avoir examiné l'attestation de Mme Y... d'où il ressort que son époux travaillait effectivement à l'heure à laquelle il a été chargé d'une mission urgente, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chauvin Arnoux industrie, dont le siège social est ..., et ayant un établissement 14130 Reux, en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (Section activités diverses), au profit de M. X... Mahé, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Chauvin Arnoux industrie, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, 15 mai 1995), que M. Y..., engagé en qualité de gardien par la société Chauvin Arnoux le 14 mars 1992, a été licencié pour faute grave le 13 décembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités ; Attendu que la société Chauvin Arnoux fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse alors que, premièrement, elle précisait expressément dans ses conclusions que le planning produit par M. Y... n'était pas une pièce contractuelle, ne liait pas les parties et ne déterminait pas d'horaires stricts imposés au salarié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le conseil de prud'hommes a laissé sa décision sans motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, deuxièmement, faute d'avoir examiné l'attestation de Mme Y... d'où il ressort que son époux travaillait effectivement à l'heure à laquelle il a été chargé d'une mission urgente, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions, a relevé que le refus du salarié d'exécuter une mission en dehors de ses heures habituelles de travail n'était pas fautif et qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chauvin Arnoux industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chauvin Arnoux industrie à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1998
Référence
613722f7cd58014677403d6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel