Cour de Cassation · comm — 21 octobre 1997
- ECLI
- 613722f8cd58014677403d80
- Date
- 21 octobre 1997
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Y..., légataire universelle de Mme Y... épouse X..., s'est vue notifier un redressement des valeurs par elle indiquées dans la déclaration de succession relativement à deux appartements situés à Paris et aux parts d'une société civile immobilière exploitant des locaux à usage de bureaux et garages; qu'elle a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires en résultant ; Attendu que, pour rejeter cette demande, en ce qui concerne le second appartement et les parts de la SCI, et retenir comme exactes les valeurs indiquées par l'Administration, le Tribunal se borne à énoncer que l'évaluation de l'appartement est conforme à celle de la commission départementale de conciliation et que celle des parts de la SCI résulte du prix d'acquisition augmenté du coefficient de l'augmentation du prix du mètre carré de l'arrondissement où sont situés les locaux ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, insuffisants à établir la valeur vénale réelle de l'immeuble au jour du décès, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Anne Y..., demeurant 280, Bunker Hill, Huston Texas (Etats-Unis), en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre), au profit du directeur des services fiscaux de Paris, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mlle Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.17 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Y..., légataire universelle de Mme Y... épouse X..., s'est vue notifier un redressement des valeurs par elle indiquées dans la déclaration de succession relativement à deux appartements situés à Paris et aux parts d'une société civile immobilière exploitant des locaux à usage de bureaux et garages; qu'elle a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires en résultant ; Attendu que, pour rejeter cette demande, en ce qui concerne le second appartement et les parts de la SCI, et retenir comme exactes les valeurs indiquées par l'Administration, le Tribunal se borne à énoncer que l'évaluation de l'appartement est conforme à celle de la commission départementale de conciliation et que celle des parts de la SCI résulte du prix d'acquisition augmenté du coefficient de l'augmentation du prix du mètre carré de l'arrondissement où sont situés les locaux ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, insuffisants à établir la valeur vénale réelle de l'immeuble au jour du décès, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait à statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la valeur des lots n°s 171 et 1072 dépendant de l'immeuble ... et les parts de la SCI Connan-Burkel, le jugement rendu le 14 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne le directeur des services fiscaux de Paris aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 octobre 1997
- Matière
- impots et taxes
Référence
613722f8cd58014677403d80
Données disponibles
- Texte intégral