Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 novembre 1997
- ECLI
- 613722f8cd58014677403da2
- Date
- 25 novembre 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe Azur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, A), au profit : 1°/ de Mme Josephine A..., épouse Le Moigne, demeurant ..., 2°/ de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... et de la société l'Iroise, 3/ de la Caisse de garantie de la FNAIM, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat du Groupe Azur, de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse de garantie de la FNAIM, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Groupe Azur du désistement de son pourvoi à l'encontre de la Caisse de garantie de la FNAIM ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine et motivée faite par l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 1995), d'une part, du fait que vis-à-vis de Mme A..., M. Y... avait agi en sa qualité de promoteur constructeur marchand de biens, d'autre part, du montant du préjudice subi par cette dernière; qu'enfin la cour d'appel a caractérisé les fautes non intentionnelles commises par M. Y..., qui entraient dans le champ de la garantie du contrat d'assurance de responsabilité professionnelle convenu entre ce dernier et le Groupe Azur ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupe Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupe Azur à payer à Mme A..., la somme de 10 000 francs ; Condamne le Groupe Azur à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 novembre 1997
Référence
613722f8cd58014677403da2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel