Cour de Cassation · civ1 — 18 novembre 1997
- ECLI
- 613722f9cd58014677403e76
- Date
- 18 novembre 1997
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Rhône funéraire (la société) à payer à la ville de Lyon des dommages-intérêts pour avoir organisé des funérailles en infraction au monopole du service extérieur des pompes funèbres exploité en régie par cette commune, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société, sur les questions de la légalité de cette régie municipale au regard des dispositions régissant les services publics, laquelle faisait l'objet d'une instance pendante devant le tribunal administratif, et de la légalité de la situation de monopole au regard du droit communautaire et du droit interne de la concurrence ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhône funéraire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Ville de Lyon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, ... ; défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rhône funéraire, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Ville de Lyon, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Rhône funéraire (la société) à payer à la ville de Lyon des dommages-intérêts pour avoir organisé des funérailles en infraction au monopole du service extérieur des pompes funèbres exploité en régie par cette commune, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société, sur les questions de la légalité de cette régie municipale au regard des dispositions régissant les services publics, laquelle faisait l'objet d'une instance pendante devant le tribunal administratif, et de la légalité de la situation de monopole au regard du droit communautaire et du droit interne de la concurrence ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces questions préjudicielles présentaient un caractère pertinent et sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Ville de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Lyon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 novembre 1997
- Matière
- procedure civile
Référence
613722f9cd58014677403e76
Données disponibles
- Texte intégral