Cour de Cassation · civ2 — 12 novembre 1997
- ECLI
- 613722facd58014677403f51
- Date
- 12 novembre 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 1995), rendu en dernier ressort, d'avoir accueilli la demande de subrogation de l'Etat représenté par le trésorier principal du 17e arrondissement de Paris dans les poursuites de saisie immobilière qu'avait engagé le Crédit commercial de France à l'encontre de M. et Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 722 du Code de procédure civile, la subrogation d'un créancier au créancier saisissant peut être demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard, mais elle reste suspendue à la régularité et à la validité de la saisie déclenchée par le poursuivant; qu'en ordonnant la subrogation de l'Etat dans les droits du Crédit commercial de France sans avoir constaté la régularité de la procédure de saisie ni la réalisation d'un des cas dans lesquels la subrogation d'un créancier inscrit dans les droits d'un créancier poursuivant peut être demandée, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques Y..., 2°/ Mme Z..., Attou, Nicole X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières), au profit : 1°/ du trésorier principal du 17e arrondissement de Paris, première division de Paris, domicilié ..., 2°/ du Crédit commercial de France, dont le siège est ..., 3°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal du 17e arrondissement de Paris, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 1995), rendu en dernier ressort, d'avoir accueilli la demande de subrogation de l'Etat représenté par le trésorier principal du 17e arrondissement de Paris dans les poursuites de saisie immobilière qu'avait engagé le Crédit commercial de France à l'encontre de M. et Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 722 du Code de procédure civile, la subrogation d'un créancier au créancier saisissant peut être demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard, mais elle reste suspendue à la régularité et à la validité de la saisie déclenchée par le poursuivant; qu'en ordonnant la subrogation de l'Etat dans les droits du Crédit commercial de France sans avoir constaté la régularité de la procédure de saisie ni la réalisation d'un des cas dans lesquels la subrogation d'un créancier inscrit dans les droits d'un créancier poursuivant peut être demandée, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 722 du Code de procédure civile, le saisi ne sera pas mis en cause sur une demande de subrogation ; qu'il en résulte que, celui-ci aurait-il été, à tort, désigné par le jugement comme partie à l'incident, n'est pas recevable à le critiquer ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal du 17e arrondissement de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 novembre 1997
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
613722facd58014677403f51
Données disponibles
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