Cour de Cassation · soc — 18 novembre 1997
- ECLI
- 613722facd58014677403f65
- Date
- 18 novembre 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, en dénaturant les attestations produites et notamment celle de Mme Y...; alors, selon le second moyen, qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait invoqué dans une instance pénale aucune délégation de pouvoirs conférée par lui à la salariée, la cour d'appel a retenu que les compétences et les attributions de cette dernière ne lui donnaient pas pouvoir de direction, alors que n'existe aucun lien entre la délégation de pouvoirs qui constitue une faculté pour l'employeur et la réalité des fonctions exercées par la salariée qui étaient celles déterminées notamment par la convention collective applicable, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Leragipe intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Clotilde X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 1995), Mme X..., salariée de la société Leragipe intermarché, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du rayon fruits et légumes, a été licenciée le 11 février 1994, pour incapacité professionnelle; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, en dénaturant les attestations produites et notamment celle de Mme Y...; alors, selon le second moyen, qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait invoqué dans une instance pénale aucune délégation de pouvoirs conférée par lui à la salariée, la cour d'appel a retenu que les compétences et les attributions de cette dernière ne lui donnaient pas pouvoir de direction, alors que n'existe aucun lien entre la délégation de pouvoirs qui constitue une faculté pour l'employeur et la réalité des fonctions exercées par la salariée qui étaient celles déterminées notamment par la convention collective applicable, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a estimé que les faits retenus par l'employeur ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement; que les moyens, qui tendent à contester cette appréciation, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leragipe intermarché aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 novembre 1997
Référence
613722facd58014677403f65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel