Cour de Cassation · civ2 — 28 janvier 1998
- ECLI
- 613722facd58014677403f86
- Date
- 28 janvier 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1995), que, par un arrêt du 24 octobre 1986, la cour d'appel de Paris a homologué un état liquidatif de la succession des époux A..., ainsi que le procès-verbal de tirage au sort des lots, qu'au mois d'août 1988, Yves Y... a assigné ses cohéritiers -les consorts Z... en révision de l'arrêt du 24 octobre 1986, après avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile contre ses cohéritiers et un commissaire-priseur ; que, par arrêt du 2 novembre 1989, la cour d'appel a sursis à statuer et que les consorts Y... ont conclu le 16 mars 1994 à la péremption de l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré périmée l'instance, alors que, selon le moyen, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ou qui radie l'affaire ; qu'après avoir constaté que par arrêt du 2 novembre 1989, il avait été sursis à statuer et ordonné la suppression de l'affaire du répertoire général des affaires, la cour d'appel ne pouvait déclarer la péremption acquise, dès lors que la radiation intervenue antérieurement avait eu pour effet de suspendre l'instance ; qu'en statuant, néanmoins, de la sorte la cour d'appel a violé les articles 377 et 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. C..., Marie, Christian, Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Christiane Y..., épouse B..., demeurant ..., 3°/ de M. Gérard Y..., demeurant ..., 4°/ de Mme Catherine Y..., divorcée X..., demeurant ci-devant ..., et actuellement La Sagranette, Les Mimosas, ..., 5°/ de M. Jean-Charles Y..., demeurant ci-devant ..., puis Les ... et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Muchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Yves Y..., de Me Boullez, avocat de M. Pierre Y..., de Mme B..., de M. Gérard Y..., de Mme Catherine Y... et de M. Jean-Charles Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1995), que, par un arrêt du 24 octobre 1986, la cour d'appel de Paris a homologué un état liquidatif de la succession des époux A..., ainsi que le procès-verbal de tirage au sort des lots, qu'au mois d'août 1988, Yves Y... a assigné ses cohéritiers -les consorts Z... en révision de l'arrêt du 24 octobre 1986, après avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile contre ses cohéritiers et un commissaire-priseur ; que, par arrêt du 2 novembre 1989, la cour d'appel a sursis à statuer et que les consorts Y... ont conclu le 16 mars 1994 à la péremption de l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré périmée l'instance, alors que, selon le moyen, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ou qui radie l'affaire ; qu'après avoir constaté que par arrêt du 2 novembre 1989, il avait été sursis à statuer et ordonné la suppression de l'affaire du répertoire général des affaires, la cour d'appel ne pouvait déclarer la péremption acquise, dès lors que la radiation intervenue antérieurement avait eu pour effet de suspendre l'instance ; qu'en statuant, néanmoins, de la sorte la cour d'appel a violé les articles 377 et 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la cour d'appel avait sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction pénale sur la plainte de M. Yves Y..., que l'ordonnance de non-lieu a été confirmée par la chambre d'accusation et que le pourvoi a été rejeté le 16 octobre 1991 ; que depuis cette date aucune partie ne justifie avoir accompli une diligence de nature à interrompre la péremption, alors qu'à compter de cette date, elles avaient retrouvé la direction du procès et que plus de 2 ans se sont écoulés entre le 16 octobre 1991 et le 16 mars 1994, date des conclusions signifiées par les intimés ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'instance était périmée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Yves Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Yves Y... à payer aux défendeurs la somme globale de 12 000 francs ; Le condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 janvier 1998
- Matière
- procedure civile
Référence
613722facd58014677403f86
Données disponibles
- Texte intégral