Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 1998
- ECLI
- 613722facd58014677403f8b
- Date
- 14 janvier 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., cyclomotoriste, ayant été renversé par l'automobile conduite par M. Y..., a assigné ce dernier en réparation de son préjudice ainsi que son assureur, la MAAF ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, qui avait versé des prestations à M. X..., a été appelée à la cause mais n'a pas comparu ; Attendu que l'arrêt a fixé le montant des sommes revenant à M. X... au titre notamment de son préjudice corporel sans avoir, au préalable, évalué les prestations de la caisse et les déduire des indemnités accordées à la victime ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., 2°/ la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1°/ de M. Cédric X..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistere, dont le siège est Cité du Guerlac'h ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de la MAAF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1382 du Code civil et L.376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 15 du décret du 6 janvier 1986 ; Attendu que la Caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., cyclomotoriste, ayant été renversé par l'automobile conduite par M. Y..., a assigné ce dernier en réparation de son préjudice ainsi que son assureur, la MAAF ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, qui avait versé des prestations à M. X..., a été appelée à la cause mais n'a pas comparu ; Attendu que l'arrêt a fixé le montant des sommes revenant à M. X... au titre notamment de son préjudice corporel sans avoir, au préalable, évalué les prestations de la caisse et les déduire des indemnités accordées à la victime ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ; Attendu que l'arrêt condamne la MAAF au paiement des intérêts sur les sommes allouées à la victime au double du taux de l'intéret légal à compter du 6 juin 1990 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accident s'était produit le 6 juin 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice soumis à recours de M. X..., et au point de départ de doublement des intérêts, l'arrêt rendu le 21 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- (sur le 1er moyen) securite sociale, assurances sociales
Référence
613722facd58014677403f8b
Données disponibles
- Texte intégral