Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 décembre 1997
- ECLI
- 613722facd58014677403f95
- Date
- 2 décembre 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Buromaster, société anonyme, anciennement dénommée Ufipierre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit : 1°/ de M. Hubert X..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SITEIM et de la Société civile immobilière (SCI) du ..., demeurant ..., 2°/ de la Société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ..., 3°/ de la société SITEIM, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Buromaster, de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCI du ..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le moyen se borne à faire grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1995) d'avoir méconnu les stipulations contractuelles dont la cour d'appel a, par une recherche de la commune intention des parties, donné une interprétation souveraine; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Buromaster aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défenderesses ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 décembre 1997
Référence
613722facd58014677403f95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel