Cour de Cassation · soc — 27 novembre 1997
- ECLI
- 613722fbcd5801467740402b
- Date
- 27 novembre 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les Etablissements GES font grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 juin 1995) de les avoir condamnés à payer sous astreinte à Mme X... une somme au titre du salaire du mois de mai 1995, alors, selon les moyens, d'une part, qu'ils n'ont pas été en mesure d'assurer leur défense sur la demande présentée oralement à l'audience par la salariée; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a ordonné le paiement d'une somme correspondant au salaire brut, et non au salaire net, de Mme X... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements GES M. Y... Georges, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de Mme Huguette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme X..., qui est employée au sein des Etablissements GES depuis l'année 1974, a saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires ; Attendu que les Etablissements GES font grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 juin 1995) de les avoir condamnés à payer sous astreinte à Mme X... une somme au titre du salaire du mois de mai 1995, alors, selon les moyens, d'une part, qu'ils n'ont pas été en mesure d'assurer leur défense sur la demande présentée oralement à l'audience par la salariée; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a ordonné le paiement d'une somme correspondant au salaire brut, et non au salaire net, de Mme X... ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que l'employeur confirmait que la salariée avait travaillé au mois de mai 1995 et n'avait pas perçu son salaire, a pu, sans encourir les griefs des moyens, décider que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable et allouer à la salariée une somme à titre de provision; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements GES M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 novembre 1997
Référence
613722fbcd5801467740402b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel