Cour de Cassation · soc — 6 novembre 1997
- ECLI
- 613722fbcd5801467740402e
- Date
- 6 novembre 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis ; Attendu que la société K Bureautique fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Soissons, 4 octobre 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes aurait dû se déclarer incompétent dans la mesure où l'affaire touchait le fond du litige, et alors, d'autre part, qu'il a fondé sa décision sur un document frauduleux dont l'employeur n'avait pas eu communication avant l'audience ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société K Bureautique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Soissons, au profit de Mme Stéphanie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du 24 novembre 1994 par la société K Bureautique en qualité d'assistante de direction, a saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires ; Attendu que la société K Bureautique fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Soissons, 4 octobre 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes aurait dû se déclarer incompétent dans la mesure où l'affaire touchait le fond du litige, et alors, d'autre part, qu'il a fondé sa décision sur un document frauduleux dont l'employeur n'avait pas eu communication avant l'audience ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que le représentant de la société K Bureautique, qui avait conclu au rejet de la demande de la salariée sans solliciter le renvoi de l'affaire ou le retrait de l'avenant contractuel litigieux, avait formellement reconnu la signature du gérant de la société sur ce document, a pu décider que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société K Bureautique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 novembre 1997
Référence
613722fbcd5801467740402e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel