Cour de Cassation · civ1 — 2 décembre 1997
- ECLI
- 613722fccd58014677404065
- Date
- 2 décembre 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1995), de l'avoir déboutée de son action en contrefaçon dirigée contre les sociétés Kaneka Communication et SEB, pour avoir fabriqué et diffusé une plaquette publicitaire dont elle disait être l'auteur; qu'il est reproché à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'existence d'une oeuvre collective appartenant à la société Kaneka, ou d'une cession, par Mme X..., de ses droits d'auteur, et d'avoir statué par des motifs contradictoires ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société SEB, société anonyme, dont le siège est : 21261 Selongey Cedex, 2°/ de M. Carrasset Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Kaneka Communication, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Bertrand, avocat de M. Carrasset Y..., ès qualités, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société SEB, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1995), de l'avoir déboutée de son action en contrefaçon dirigée contre les sociétés Kaneka Communication et SEB, pour avoir fabriqué et diffusé une plaquette publicitaire dont elle disait être l'auteur; qu'il est reproché à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'existence d'une oeuvre collective appartenant à la société Kaneka, ou d'une cession, par Mme X..., de ses droits d'auteur, et d'avoir statué par des motifs contradictoires ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans contradiction, que la plaquette avait été créée à l'initiative de la société Kaneka qui l'avait ensuite divulguée sous sa denomination sociale, et que la réunion des diverses contributions ainsi que la fusion de l'apport de Mme X... dans l'ensemble constituaient une oeuvre sur laquelle il n'était pas possible d'attribuer à chacun des participants un droit distinct; que les juges du second degré en ont justement déduit que la plaquette litigieuse était une oeuvre collective, d'où il résultait que la personne morale sous le nom de laquelle elle avait été divulguée était investie des droits de l'auteur ; Que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEB ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 décembre 1997
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
613722fccd58014677404065
Données disponibles
- Texte intégral