Cour de Cassation · civ2 — 21 janvier 1998
- ECLI
- 613722fdcd58014677404127
- Date
- 21 janvier 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Périgueux, 7 décembre 1993) rendu en dernier ressort, qu'après le prononcé du règlement judiciaire de M. Jean X... et suivant une ordonannce du juge-commissaire, M. A... en sa qualité de syndic, a poursuivi la vente des biens immobiliers de M. X... ; que celui-ci a demandé le jour même de l'adjudication une remise de la vente sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ordonné la vente immédiate des lots saisis, alors, selon le moyen, qu'il résulte tant du jugement du 7 septembre 1993 que de celui du 2 novembre 1993 que le Tribunal avait exigé du syndic la production d'une évaluation actualisée du passif avant les ventes ; qu'en ordonnant la vente sans constater que cet état du passif avait été produit, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 703 du Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., ès qualités d'héritier de son père, M. Jean X..., demeurant Moulin de Farganel, 24330 Saint-Pierre de Chignac, en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Périgueux, au profit : 1°/ de M. René A..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de MM. X... B... et Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Mélanie Y..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Périgueux, 7 décembre 1993) rendu en dernier ressort, qu'après le prononcé du règlement judiciaire de M. Jean X... et suivant une ordonannce du juge-commissaire, M. A... en sa qualité de syndic, a poursuivi la vente des biens immobiliers de M. X... ; que celui-ci a demandé le jour même de l'adjudication une remise de la vente sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ordonné la vente immédiate des lots saisis, alors, selon le moyen, qu'il résulte tant du jugement du 7 septembre 1993 que de celui du 2 novembre 1993 que le Tribunal avait exigé du syndic la production d'une évaluation actualisée du passif avant les ventes ; qu'en ordonnant la vente sans constater que cet état du passif avait été produit, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 703 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal ayant déclaré l'incident irrecevable sans statuer au fond, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 janvier 1998
Référence
613722fdcd58014677404127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel