Cour de Cassation · civ2 — 7 janvier 1998
- ECLI
- 613722fdcd5801467740412d
- Date
- 7 janvier 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1995) que la Caisse d'épargne d'Arras a pratiqué à l'encontre des époux Y... une saisie-arrêt qu'un Tribunal a validée et que les époux Y... ont fait appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt, alors, que selon le moyen, le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation ; qu'en décidant de ne pas exercer cette faculté de suspension sans avoir apprécié le sérieux du recours exercé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 110 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre Y..., 2°/ Mme Brigitte X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Arras, dont le siège est ... Caisse d'épargne ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Arras, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1995) que la Caisse d'épargne d'Arras a pratiqué à l'encontre des époux Y... une saisie-arrêt qu'un Tribunal a validée et que les époux Y... ont fait appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt, alors, que selon le moyen, le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation ; qu'en décidant de ne pas exercer cette faculté de suspension sans avoir apprécié le sérieux du recours exercé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 110 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'instance, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article 110 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Arras ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 janvier 1998
- Matière
- procedure civile
Référence
613722fdcd5801467740412d
Données disponibles
- Texte intégral