Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 novembre 1997
- ECLI
- 613722fdcd58014677404196
- Date
- 12 novembre 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 14 novembre 1996) d'avoir confirmé l'ordonnance prolongeant le maintien en rétention de M. Y... alors que celui-ci possède un passeport délivré à Bangui, une carte consulaire, un certificat d'hébergement de sa concubine et une attestation de vie commune avec celle-ci ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis Y..., demeurant chez Mlle Josiane X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 novembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du préfet de Seine-et-Marne, domicilié Bureau de reconduite à la frontière, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 14 novembre 1996) d'avoir confirmé l'ordonnance prolongeant le maintien en rétention de M. Y... alors que celui-ci possède un passeport délivré à Bangui, une carte consulaire, un certificat d'hébergement de sa concubine et une attestation de vie commune avec celle-ci ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président a retenu que M. Y... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 novembre 1997
Référence
613722fdcd58014677404196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel