Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 novembre 1997
- ECLI
- 613722fdcd580146774041c8
- Date
- 12 novembre 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance rendue par un premier président (Paris, 4 novembre 1996) d'avoir confirmé l'ordonnance prolongeant le maintien en rétention de M. X... alors qu'il "présente" des certificats médicaux justifiant un traitement lourd; alors que, d'autre part, le procès-verbal de garde à vue ne figurait pas au dossier ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bakhti X..., sans domicile certain, en cassation d'une ordonnance rendue le 4 novembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la Police générale, 8e Bureau, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance rendue par un premier président (Paris, 4 novembre 1996) d'avoir confirmé l'ordonnance prolongeant le maintien en rétention de M. X... alors qu'il "présente" des certificats médicaux justifiant un traitement lourd; alors que, d'autre part, le procès-verbal de garde à vue ne figurait pas au dossier ; Mais attendu que le premier président a constaté qu'aucun document médical n'était produit par M. X... ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions, que M. Y... ait invoqué devant les juges du fond une irrégularité concernant le dossier de procédure ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 novembre 1997
Référence
613722fdcd580146774041c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel