Cour de Cassation · soc — 30 octobre 1997
- ECLI
- 613722fecd58014677404299
- Date
- 30 octobre 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que la société Diadecor a formé deux pourvois en cassation contre deux ordonnances de référé rendues par le conseil de prud'hommes de Nice le 4 juillet 1996, dans des instances l'opposant à MM. X... et Y...; qu'elle fait grief aux ordonnances d'avoir statué en son absence alors qu'elle était représentée par un conseil comptable et que le demandeur s'était opposé à cette représentation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C 96-44.799 et n° D 96-44.800 formés par la société Diadecor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 4 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit : 1°/ de M. Far Z... X..., demeurant ..., 2°/ de M. Mounir Y..., demeurant ... de Sainte-Agathe, 06300 Nice, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 96-44.799 et n° D 96-44.800 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que la société Diadecor a formé deux pourvois en cassation contre deux ordonnances de référé rendues par le conseil de prud'hommes de Nice le 4 juillet 1996, dans des instances l'opposant à MM. X... et Y...; qu'elle fait grief aux ordonnances d'avoir statué en son absence alors qu'elle était représentée par un conseil comptable et que le demandeur s'était opposé à cette représentation ; Mais attendu que seul un membre de l'entreprise pouvait valablement représenter l'employeur; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Diadecor aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 octobre 1997
- Matière
- prud'hommes
Référence
613722fecd58014677404299
Données disponibles
- Texte intégral