Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 novembre 1997
- ECLI
- 613722ffcd580146774042b5
- Date
- 26 novembre 1997
elections professionnellesprocédurevoies de recourscontestation portant, non sur l'élection, mais sur le remplacement du déléguéappel possible
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité d'établissement de la Bred-Réunion, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Denis-(la-Réunion) (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Philippe X..., demeurant 810, avenue Ile de France, 97440 Saint-André, 2°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... a été élu membre suppléant au comité central d'entreprise de la banque Bred; que son mandat devait expirer le 3 octobre 1996; que le comité d'établissement de l'île de la Réunion a décidé d'y mettre fin en prononçant sa "destitution", le 23 mai 1996; que Mme Y... a été "nommée" aux lieu et place de M. Savaranin ; Attendu que le comité d'établissement a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion qui a annulé la "destitution" de M. X..., et la "nomination" de Mme Y... ; Attendu, cependant, que l'article L. 435-6 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel au comité central d'entreprise et non à leur remplacement ; Qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article L. 435-6 du Code du travail ne prévoit la comp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 novembre 1997
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613722ffcd580146774042b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel