Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 novembre 1997
- ECLI
- 613722ffcd58014677404343
- Date
- 13 novembre 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Louis A..., 2°/ Mme B... A..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de M. Robert Z..., 2°/ de Mme Carole Z..., née Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'acte du 14 septembre 1992 stipulait que les acquéreurs devaient déposer une ou plusieurs demandes de prêts dans le délai de quinze jours, et que les époux Z... avaient satisfait à ces obligations en déposant une demande de prêt auprès de leur banque dans le délai prévu et retenu qu'il n'était pas permis de mettre en doute la sincérité de la demande de prêt ni le refus opposé par l'organisme bancaire bien que ce refus ne fût pas motivé, les acquéreurs ne pouvant imposer une telle motivation au Crédit Mutuel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 novembre 1997
Référence
613722ffcd58014677404343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel