Cour de Cassation · soc — 18 février 1998
- ECLI
- 61372300cd5801467740437e
- Date
- 18 février 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1994) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la requête en rectification pour omission de statuer d'un arrêt rendu dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société La Ligue Française de l'Enseignement "Les Enfants Heureux", pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 454 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société La Ligue Française de l'Enseignement "Les Enfants Heureux", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1994) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la requête en rectification pour omission de statuer d'un arrêt rendu dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société La Ligue Française de l'Enseignement "Les Enfants Heureux", pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 454 et 463 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que M. X... était représenté à l'audience par son conseil; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel et des pièces de la procédure que M. X... a présenté une requête en complément d'arrêt après constatation de la déchéance du pourvoi concernant la même décision; que le requérant, qui n'a formé du chef de l'omission alléguée aucun pourvoi en cassation ayant fait l'objet d'un arrêt d'irrecevabilité, n'est pas recevable en sa demande de rectification de l'arrêt d'une cour d'appel qui, en vertu de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, est passé en force de chose jugée à la date de son prononcé, depuis plus d'un an; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; Et attendu que les moyens supplémentaires formulés dans un mémoire déposé après l'expiration du délai prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1998
Référence
61372300cd5801467740437e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel