Cour de Cassation · soc — 18 février 1998
- ECLI
- 61372300cd58014677404380
- Date
- 18 février 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 février 1995) que M. Y... a été engagé par la société Sidoli et Cie le 13 mars 1972; que le 1er août 1983 son contrat de travail a été transféré à la société Sido-Exo, locataire gérant du fonds de commerce; que la société Sido-Exo l'a dispensé de travailler jusqu'à nouvel ordre le 9 septembre 1992; que le 20 octobre 1992 elle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire la société Sidoli et Cie fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... était passé à son service et de lui avoir imputé la rupture de son contrat de travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sidoli et Compagnie, dont le siège est ... le Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société Sido-Exo, demeurant ..., 2°/ de M. André Y..., demeurant ... le Grand, 3°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 février 1995) que M. Y... a été engagé par la société Sidoli et Cie le 13 mars 1972; que le 1er août 1983 son contrat de travail a été transféré à la société Sido-Exo, locataire gérant du fonds de commerce; que la société Sido-Exo l'a dispensé de travailler jusqu'à nouvel ordre le 9 septembre 1992; que le 20 octobre 1992 elle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire la société Sidoli et Cie fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... était passé à son service et de lui avoir imputé la rupture de son contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Sidoli et Cie s'était installée dans les locaux occupés par la société Sido-Exo au mois d'avril 1992, et qu'elle avait repris l'activité et la clientèle de celle-ci a fait ressortir le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise; que le moyen qui en partie est nouveau, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sidoli et Cie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Z..., greffiert de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1998
Référence
61372300cd58014677404380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel