Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 mars 1998
- ECLI
- 61372300cd5801467740439c
- Date
- 25 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jack Frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est 102, Grand'rue, 68180 Horbourg Wihr, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit : 1°/ de la société Olry, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Jack Frères, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Olry et de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vices et constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Jack Frères n'avait pas atteint le résultat promis et qu'elle n'établissait aucune cause étrangère seule susceptible de l'exonérer de la responsabilité pesant sur elle, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle devrait rembourser la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), subrogée dans les droits de l'entrepreneur principal, son assuré, à concurrence de la somme versée et la société Orly des montants restés à la charge de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jack Frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jack Frères à payer à la société Olry et à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Condamne la société Jack Frères à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mars 1998
Référence
61372300cd5801467740439c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel