Cour de Cassation · civ2 — 25 février 1998
- ECLI
- 61372301cd580146774043fe
- Date
- 25 février 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Metz, 3 février 1997), d'avoir rejeté la demande de prolongation du maintien en rétention de M. Z... alors que celui-ci, pendant sa garde à vue, a été informé de ses droits par un policier, dans une langue, l'allemand, qu'il comprend; que les actes de la procédure ont été également traduits par ce policier avant d'être signés par M. Z... et que celui-ci ne dispose d'aucune garantie de représentation effective et n'a pas de document d'identité ni de passeport ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de la Moselle, domicilié Préfecture de la Moselle, bureau des Etrangers, 57070 Metz, en cassation d'une ordonnance rendue le 3 février 1997 par le premier président de la cour d'appel de Metz, au profit de M. Julian Y..., sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Metz, 3 février 1997), d'avoir rejeté la demande de prolongation du maintien en rétention de M. Z... alors que celui-ci, pendant sa garde à vue, a été informé de ses droits par un policier, dans une langue, l'allemand, qu'il comprend; que les actes de la procédure ont été également traduits par ce policier avant d'être signés par M. Z... et que celui-ci ne dispose d'aucune garantie de représentation effective et n'a pas de document d'identité ni de passeport ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'intéressé doit avoir été entendu et s'être vu notifier ses droits dans une langue qu'il comprend, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que M. Z... comprend difficilement l'allemand ; Que par ce seul motif, le premier président a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 février 1998
Référence
61372301cd580146774043fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel