Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 février 1998
- ECLI
- 61372301cd58014677404406
- Date
- 12 février 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Briançon Bus, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Chemin du Pont Baldy, 05100 Briançon, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances Le GAN Incendie accidents, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Briançon Bus, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie d'assurances Le GAN Incendie accidents, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Briançon Bus a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de ses demandes afférentes à deux sinistres ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Briançon Bus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Briançon Bus à payer à la société GAN incendie accidents la somme de 8 000 francs et rejette la demande de cette dernière fondée sur l'article 628 du même Code ; Condamne la société Briançon Bus à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 février 1998
Référence
61372301cd58014677404406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel