Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 1998
- ECLI
- 61372301cd58014677404431
- Date
- 4 mars 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...-Y... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins; que Mme X...-Y... a fait appel du jugement qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et qui a condamné le mari au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente; que M. X..., qui a formé un appel incident du chef de la prestation compensatoire, a été autorisé à assigner son épouse selon la procédure à jour fixe; qu'en réponse aux conclusions de Mme X...-Y... sollicitant le prononcé du divorce aux seuls torts du mari, M. X... a produit ultérieurement diverses pièces tendant à établir les griefs reprochés à sa femme ; Attendu que, pour dire que seules les pièces jointes à la requête aux fins d'assignation à jour fixe sont recevables et que le divorce sera prononcé aux torts de l'époux, l'arrêt, après avoir retenu que la requête présentée par l'intimé ne concerne que la prestation compensatoire et mentionne comme pièces jointes l'ordonnance de non-conciliation, un constat de ressources des époux par huissier de justice, le jugement entrepris, la déclaration d'appel, la constitution de l'avoué de l'intimé et ses conclusions déposées, énonce que M. X... n'ayant pas repris dans sa requête, à l'appui du prononcé du divorce aux torts partagés, les griefs reprochés à sa femme en première instance et ceux-ci n'étant pas étayés, ils ne seront pas examinés, M. X... acceptant implicitement par ailleurs les torts qui lui sont reprochés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Mme Mireille Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 29 janvier 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 918 et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...-Y... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins; que Mme X...-Y... a fait appel du jugement qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et qui a condamné le mari au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente; que M. X..., qui a formé un appel incident du chef de la prestation compensatoire, a été autorisé à assigner son épouse selon la procédure à jour fixe; qu'en réponse aux conclusions de Mme X...-Y... sollicitant le prononcé du divorce aux seuls torts du mari, M. X... a produit ultérieurement diverses pièces tendant à établir les griefs reprochés à sa femme ; Attendu que, pour dire que seules les pièces jointes à la requête aux fins d'assignation à jour fixe sont recevables et que le divorce sera prononcé aux torts de l'époux, l'arrêt, après avoir retenu que la requête présentée par l'intimé ne concerne que la prestation compensatoire et mentionne comme pièces jointes l'ordonnance de non-conciliation, un constat de ressources des époux par huissier de justice, le jugement entrepris, la déclaration d'appel, la constitution de l'avoué de l'intimé et ses conclusions déposées, énonce que M. X... n'ayant pas repris dans sa requête, à l'appui du prononcé du divorce aux torts partagés, les griefs reprochés à sa femme en première instance et ceux-ci n'étant pas étayés, ils ne seront pas examinés, M. X... acceptant implicitement par ailleurs les torts qui lui sont reprochés ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions au fond, jointes à sa requête en assignation à jour fixe, M. X... demandait la confirmation du jugement entrepris du chef du divorce, de sorte qu'il était réputé s'en approprier les motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 1998
Référence
61372301cd58014677404431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel