Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 1998
- ECLI
- 61372301cd5801467740445e
- Date
- 4 février 1998
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréanciers du débiteursalariésgarantie due par l'assedicdommagesintérêts alloués après licenciementdate d'origine de la créance
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Elie Y..., demeurant Côte Vieille - Le Brésidou, 82200 Moissac, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rigfruits, domicilié ...Hôtel de Ville, 82000 Montauban, 2°/ de l'ASSEDIC Toulouse Midi Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Toulouse Midi Pyrénées et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé en 1972 en qualité de contremaître par la société Rigfruits; qu'il a été licencié pour motif économique le 24 mars 1992 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale; que la société Rigfruits a été mise en liquidation judiciaire le 16 février 1994 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 1995) d'avoir rejeté sa requête tendant à l'interprétation de l'arrêt rendu le 4 août 1994, fixant sa créance résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail et d'avoir décidé que le montant de la garantie due par l'ASSEDIC Midi Pyrénées-Toulouse devait s'apprécier à la date du licenciement, alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article D. 143-2 du Code du travail, lorsque la créance du salarié est fixée par la juridiction prud'homale le montant de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code doit s'apprécier la date de la décision de justice passée en force de chose jugée ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que les dommages-intérêts alloués indemnisaient le préjudice causé au salarié par son licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé avant le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de l'employeur, a exactement décidé que le montant de la garantie due par l'ASSEDIC devait s'apprécier à la date à laquelle la créance était née, peu important que le montant en ait été fixé postérieurement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1998
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372301cd5801467740445e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel