Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1998
- ECLI
- 61372301cd5801467740446b
- Date
- 11 mars 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Blois, 14 décembre 1995), que le Crédit immobilier du Val-de-Loire (le Crédit immobilier) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... et de Mme X...; qu'un juge de l'exécution a ordonné la suspension des procédures d'exécution engagées par le Crédit immobilier pendant la durée d'élaboration d'un plan conventionnel; que le créancier pousuivant a requis la mise en vente de l'immeuble saisi, nonobstant les ordonnances du juge de l'exécution, en soutenant qu'elles n'étaient pas opposables dans la procédure de saisie immobilière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Crédit immobilier fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir renvoyé à reprendre les poursuites une fois disparue la cause de sursis, alors, selon le moyen, 1°) qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire de l'exposant tiré du défaut d'introduction d'un incident aux fins de remise par les saisis dans les formes et délais de l'article 36 du décret du 28 février 1852, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'en disant n'y avoir lieu à déférer à la réquisition du Crédit immobilier du Val-de-Loire de mettre en vente l'immeuble objet de la saisie, sans rechercher, comme il y était invité, si les propriétaires saisis, qui demandaient le sursis à la vente, avaient soulevé cet incident dans les conditions de forme et de délai de l'article 36 du décret du 28 février 1852, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; 3°) que s'il est constant que, dans le motif de la décision, le Tribunal a indiqué qu'il se bornait à prende acte de la décision du juge de l'exécution sans soulever d'office le moyen tiré de l'autorité de chose jugée, il n'en reste pas moins que dans son dispositif, le jugement critiqué a constaté qu'une ordonnance de ce magistrat avait prononcé la suspension de la vente et dit "en conséquence" n'y avoir lieu à accueillir la vente ce jour; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal a purement et simplement entériné la décision du juge de l'exécution lui consacrant ainsi autorité de chose jugée en violation de l'article 1351 du Code civil; 4°) que l'article 88 de la loi du 9 juillet 1991 a expressément exclu de la compétence du juge de l'exécution la matière des saisies immobilières, que dès lors, en refusant de faire droit à la vente à l'audience des saisies "en conséquence" de l'ordonnance du juge de l'exécution du 1er décembre 1995 ayant suspendu toute voie d'exécution engagée à l'encontre des débiteurs jusqu'au 22 novembre 1996, le Tribunal a violé le texte susvisé, ensemble les articles 718, 690, 702, 703 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier du Val-de-Loire, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Blois, au profit : 1°/ de M. Daniel Y..., 2°/ de Mlle Patricia X..., demeurant tous deux lieudit "Izy", 41370 Josnes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Crédit immobilier du Val-de-Loire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Blois, 14 décembre 1995), que le Crédit immobilier du Val-de-Loire (le Crédit immobilier) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... et de Mme X...; qu'un juge de l'exécution a ordonné la suspension des procédures d'exécution engagées par le Crédit immobilier pendant la durée d'élaboration d'un plan conventionnel; que le créancier pousuivant a requis la mise en vente de l'immeuble saisi, nonobstant les ordonnances du juge de l'exécution, en soutenant qu'elles n'étaient pas opposables dans la procédure de saisie immobilière ; Attendu que le Crédit immobilier fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir renvoyé à reprendre les poursuites une fois disparue la cause de sursis, alors, selon le moyen, 1°) qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire de l'exposant tiré du défaut d'introduction d'un incident aux fins de remise par les saisis dans les formes et délais de l'article 36 du décret du 28 février 1852, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'en disant n'y avoir lieu à déférer à la réquisition du Crédit immobilier du Val-de-Loire de mettre en vente l'immeuble objet de la saisie, sans rechercher, comme il y était invité, si les propriétaires saisis, qui demandaient le sursis à la vente, avaient soulevé cet incident dans les conditions de forme et de délai de l'article 36 du décret du 28 février 1852, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; 3°) que s'il est constant que, dans le motif de la décision, le Tribunal a indiqué qu'il se bornait à prende acte de la décision du juge de l'exécution sans soulever d'office le moyen tiré de l'autorité de chose jugée, il n'en reste pas moins que dans son dispositif, le jugement critiqué a constaté qu'une ordonnance de ce magistrat avait prononcé la suspension de la vente et dit "en conséquence" n'y avoir lieu à accueillir la vente ce jour; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal a purement et simplement entériné la décision du juge de l'exécution lui consacrant ainsi autorité de chose jugée en violation de l'article 1351 du Code civil; 4°) que l'article 88 de la loi du 9 juillet 1991 a expressément exclu de la compétence du juge de l'exécution la matière des saisies immobilières, que dès lors, en refusant de faire droit à la vente à l'audience des saisies "en conséquence" de l'ordonnance du juge de l'exécution du 1er décembre 1995 ayant suspendu toute voie d'exécution engagée à l'encontre des débiteurs jusqu'au 22 novembre 1996, le Tribunal a violé le texte susvisé, ensemble les articles 718, 690, 702, 703 du Code de procédure civile ; Mais attendu que les débiteurs saisis n'ayant pas soulevé d'incident tendant au sursis à l'adjudication, le moyen est inopérant dans ses deux premières branches ; Et attendu que c'est à bon droit que le jugement énonce que les ordonnances du juge de l'exécution, contradictoires à l'égard du créancier poursuivant et dont ce dernier avait fait état, s'imposaient au Tribunal et qu'il n'y avait pas lieu en conséquence de déférer à la réquisition du Crédit immobilier tendant à la mise en vente des biens saisis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit immobilier du Val-de-Loire aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1998
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
61372301cd5801467740446b
Données disponibles
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