Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 mars 1998
- ECLI
- 61372301cd5801467740447b
- Date
- 25 mars 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Miguy Y..., épouse X..., demeurant ..., 2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., demeurant ... II, 97419 La Possession, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre d'expropriation), au profit de la Société immobilière du département de La Réunion (SIDR), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société immobilière du département de La Réunion (SIDR), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 13-15 II du Code de l'expropriation ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due aux consorts Y..., à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant au profit de la Société immobilière du département de La Réunion (SIDR), l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 mars 1996), statuant sur renvoi après cassation, relève que le prix qui a été retenu pour les consorts Y... tient compte de l'usage effectif de leurs parcelles à l'époque de la déclaration d'utilité publique ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la qualification de ces parcelles un an avant la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société immobilière du département de La Réunion (SIDR) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société immobilière du département de La Réunion (SIDR) à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mars 1998
Référence
61372301cd5801467740447b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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