Cour de Cassation · soc — 31 mars 1998
- ECLI
- 61372302cd5801467740448b
- Date
- 31 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bastia, 28 janvier 1997) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., une somme à titre de rappel de salaire, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un excès de pouvoir du juge des référés et d'une inexacte qualification en dernier ressort de la décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Bastia, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bastia, 28 janvier 1997) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., une somme à titre de rappel de salaire, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un excès de pouvoir du juge des référés et d'une inexacte qualification en dernier ressort de la décision ; Mais attendu, d'abord, que la formation de référé du conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur ne justifiait pas du refus d'avancement opposé au salarié; qu'ayant ainsi fait ressortir que la créance de rappel de salaire correspondant à cette promotion n'était pas sérieusement contestable, elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen, qui se borne à critiquer la qualification retenue, est irrecevable faute d'intérêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 1998
- Matière
- cassation
Référence
61372302cd5801467740448b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel