Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1998
- ECLI
- 61372302cd580146774044c6
- Date
- 7 janvier 1998
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Armentières, 24 novembre 1994) que la société Transports Legrand a été déclarée, en liquidation judiciaire, le 5 juillet 1993 ; que, le 27 juillet 1993, M. X..., ancien salarié de la société en liquidation et licencié le 16 juillet 1993, a été embauché par la société Didier Legrand créée le même jour et exerçant la même activité, suivant contrat à durée indéterminée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Armentières (section commerce), au profit : 1°/ de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Transports Legrand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de l'AGS-ASSEDIC de Lille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Armentières, 24 novembre 1994) que la société Transports Legrand a été déclarée, en liquidation judiciaire, le 5 juillet 1993 ; que, le 27 juillet 1993, M. X..., ancien salarié de la société en liquidation et licencié le 16 juillet 1993, a été embauché par la société Didier Legrand créée le même jour et exerçant la même activité, suivant contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la société Didier Legrand exerçait la même activité que la société Transports Legrand, avec les mêmes dirigeants, conservait le siège social de l'ancienne société, et employait le même personnel, a fait ressortir l'existence du transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité a été poursuivie ; qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas été licencié et que son contrat de travail s'était poursuivi avec le nouvel employeur, elle a pu décider que les demandes dirigées contre le liquidateur de la société Transports Legrand n'étaient pas fondées ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1998
Référence
61372302cd580146774044c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel