Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 1998
- ECLI
- 61372302cd580146774044d7
- Date
- 11 mars 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yeck X..., demeurant 14, montée de Costebelle, 83400 Hyères, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit du GAEC Les Sept Roses, dont le siège est Vallée de Sauvebonne, 83400 Hyères, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du GAEC Les Sept Roses, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 28 novembre 1996 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, un avoué, disant agir en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 16 septembre 1996 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1998
Référence
61372302cd580146774044d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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