Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 février 1998
- ECLI
- 61372302cd580146774044ef
- Date
- 3 février 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que MM. Philippe, Frédéric et Christian Y... font grief à l'arrêt d'un manque de base légale au regard de ce dernier texte ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe Y..., demeurant ..., 2°/ M. Frédéric Y..., demeurant ..., 3°/ M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1995 par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, au profit : 1°/ de M. Jean-Alain B..., domicilié 5, Cours Victor Hugo, 43000 Le Puy-en-Velay, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Georges Chareyron, exploitant l'hôtel Bel Horizon, 43000 Le Chambon-sur-Lignon, 2°/ de M. Guillaume Z..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Agnès X..., demeurant ..., 4°/ de la société Ordiflash, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts Y... de leur désistement de pourvoi à l'égard de la société Ordiflash ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que MM. Philippe, Frédéric et Christian Y... se sont pourvus en cassation contre le jugement (tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 19 mai 1995) qui, après avoir annulé l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de gré à gré, en leur faveur, d'un fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant et de l'ensemble immobilier dans lequel ce fonds était exploité, a autorisé cette cession sur le fondement de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, comme portant sur une unité de production, aux consorts A... ; Attendu que MM. Philippe, Frédéric et Christian Y... font grief à l'arrêt d'un manque de base légale au regard de ce dernier texte ; Mais attendu qu'en ce qu'il statue sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, le jugement ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 février 1998
Référence
61372302cd580146774044ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel