Cour de Cassation · comm — 3 février 1998
- ECLI
- 61372302cd580146774044f3
- Date
- 3 février 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d' Aix-en-Provence, 30 mai 1994) rendue en matière de référé et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. et Mme Y... A..., un jugement a décidé que le plan de redressement de leur entreprise comprendrait, d'un côté, à titre de cession partielle, la vente d'un immeuble et d'un fonds de commerce et, d'un autre côté, la continuation de l'entreprise sur les modalités de laquelle il serait statué après une consultation des créanciers; que la cour d'appel, par un arrêt du 19 février 1991, a déclaré irrecevable leur appel contre ce jugement; que le Tribunal ayant ensuite prononcé la liquidation judiciaire de M. et de Mme Del A..., ces derniers ont demandé au premier président de suspendre l'exécution provisoire; que par l'ordonnance attaquée, ce magistrat a rejeté leur demande ; Attendu que M. et Mme Y... A... demandent l'annulation de l'ordonnance en conséquence de la cassation de l'arrêt du 19 février 1991 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raphaël Y... A..., 2°/ Mme Marie-Simone X..., épouse Y... A..., demeurant tous deux et exploitant un commerce sous l'enseigne "Bleu Marine" ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 mai 1994 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Claude Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire des époux Y... A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y... A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d' Aix-en-Provence, 30 mai 1994) rendue en matière de référé et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. et Mme Y... A..., un jugement a décidé que le plan de redressement de leur entreprise comprendrait, d'un côté, à titre de cession partielle, la vente d'un immeuble et d'un fonds de commerce et, d'un autre côté, la continuation de l'entreprise sur les modalités de laquelle il serait statué après une consultation des créanciers; que la cour d'appel, par un arrêt du 19 février 1991, a déclaré irrecevable leur appel contre ce jugement; que le Tribunal ayant ensuite prononcé la liquidation judiciaire de M. et de Mme Del A..., ces derniers ont demandé au premier président de suspendre l'exécution provisoire; que par l'ordonnance attaquée, ce magistrat a rejeté leur demande ; Attendu que M. et Mme Y... A... demandent l'annulation de l'ordonnance en conséquence de la cassation de l'arrêt du 19 février 1991 ; Mais attendu que ce dernier arrêt ayant été cassé par un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation le 6 décembre 1994, l'ordonnance, qui en constitue la suite, s'est trouvée annulée conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de prononcer sur le second moyen : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 février 1998
Référence
61372302cd580146774044f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel