Cour de Cassation · soc — 17 février 1998
- ECLI
- 61372303cd58014677404532
- Date
- 17 février 1998
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1995), que M. X..., engagé le 18 novembre 1975 par la société Village d'Orsel a été licencié le 24 décembre 1992 pour état d'ébriété et bagarre avec un collègue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Village d'Orsel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, qu'en énonçant que la société n'établit pas que la bagarre soit survenue sur le lieu et au temps de travail bien que cette circonstance n'ait jamais été contestée et n'ait en conséquence fait l'objet d'aucune discussion lors des débats la cour d'appel a statué en violation des articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile relever l'absence de précisions sur les circonstances de l'altercation et reconnaître par ailleurs que M. X... avait été victime de la bagarre invoquée; alors, en second lieu, d'une part, que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui énonce que M. X... a été victime de la bagarre invoquée mais ne précise pas les éléments sur lesquels elle fonde sa conviction et alors, d'autre part, que de l'absence de gravité des fautes le juge ne peut sans donner de motifs à sa décision déduire l'absence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en excluant en l'espèce l'existence d'une faute grave sans rechercher si le fait d'être impliqué dans une rixe sur les lieux et pendant le temps de travail, faits non contestés, au milieu de la clientèle du magasin ne constituait pas un motif suffisant de licenciement, d'autant que l'intéressé n'a fourni aucune explication ni excuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VILLAGE D'ORSEL, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Hassine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Village d'Orsel, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1995), que M. X..., engagé le 18 novembre 1975 par la société Village d'Orsel a été licencié le 24 décembre 1992 pour état d'ébriété et bagarre avec un collègue ; Attendu que la société Village d'Orsel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, qu'en énonçant que la société n'établit pas que la bagarre soit survenue sur le lieu et au temps de travail bien que cette circonstance n'ait jamais été contestée et n'ait en conséquence fait l'objet d'aucune discussion lors des débats la cour d'appel a statué en violation des articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile relever l'absence de précisions sur les circonstances de l'altercation et reconnaître par ailleurs que M. X... avait été victime de la bagarre invoquée; alors, en second lieu, d'une part, que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui énonce que M. X... a été victime de la bagarre invoquée mais ne précise pas les éléments sur lesquels elle fonde sa conviction et alors, d'autre part, que de l'absence de gravité des fautes le juge ne peut sans donner de motifs à sa décision déduire l'absence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en excluant en l'espèce l'existence d'une faute grave sans rechercher si le fait d'être impliqué dans une rixe sur les lieux et pendant le temps de travail, faits non contestés, au milieu de la clientèle du magasin ne constituait pas un motif suffisant de licenciement, d'autant que l'intéressé n'a fourni aucune explication ni excuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'état d'ébriété dans lequel se serait trouvé le salarié n'était pas établi; qu'ayant, en outre, relevé qu'aucune précision n'était fournie au dossier sur les circonstances de la bagarre invoquée dont le salarié avait été lui-même victime, la cour d'appel a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Village d'Orsel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 février 1998
Référence
61372303cd58014677404532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel