Cour de Cassation · soc — 25 mars 1998
- ECLI
- 61372303cd580146774045b4
- Date
- 25 mars 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé, le 10 septembre 1986, à temps partiel, par l'Institut français de gestion (IFG Formation) en qualité d'agent de service; qu'il est parti en retraite le 31 mai 1994; que faisant valoir que sa rémunération était inférieure au minimum conventionnel, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel des salaires et de complément d'indemnité de congés payés, de départ à la retraite et de prime de treizième mois ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce qu'après vérification à l'aide des grilles de salaire de la Convention collective nationale des organismes de formation, le salaire de M. X... pour le coefficient 185 aurait du être supérieur à celui qu'il a perçu ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association IFG Formation, dont le siège est ... Cedex15, en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé, le 10 septembre 1986, à temps partiel, par l'Institut français de gestion (IFG Formation) en qualité d'agent de service; qu'il est parti en retraite le 31 mai 1994; que faisant valoir que sa rémunération était inférieure au minimum conventionnel, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel des salaires et de complément d'indemnité de congés payés, de départ à la retraite et de prime de treizième mois ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce qu'après vérification à l'aide des grilles de salaire de la Convention collective nationale des organismes de formation, le salaire de M. X... pour le coefficient 185 aurait du être supérieur à celui qu'il a perçu ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'IFG Formation qui soutenait que pour déterminer si le salarié avait perçu le minimum conventionnel, il fallait englober dans la rémunération annuelle la prime de treizième mois, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Givors ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, et signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mars 1998
Référence
61372303cd580146774045b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel