Cour de Cassation · civ2 — 25 mars 1998
- ECLI
- 61372304cd580146774045e7
- Date
- 25 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 3 avril 1996), d'avoir accueilli la demande en divorce de Mme Y... épouse X..., prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et débouté le mari de sa demande de prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, les juges du fond qui constataient eux-mêmes que le seul grief à la charge de M. X... était une scène unique intervenue à la suite de l'annonce par son épouse de sa décision de la quitter ne pouvaient considérer ensuite que les époux s'étaient rendus réciproquement coupables de violations graves et renouvelées des obligations du mariage ; que les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article 242 du Code civil, pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, les juges du fond doivent tenir compte non seulement des salaires de chacun de ceux-ci mais aussi de leurs besoins et notamment prendre en compte l'état de concubinage d'un des conjoints; qu'en s'abstenant de répondre, aux conclusions de M. X... faisant valoir que sa femme ne s'était pas expliquée sur les revenus de son concubin et faisant valoir qu'elle menait une vie très confortable auprès de celui-ci, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Marie-Noëlle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 3 avril 1996), d'avoir accueilli la demande en divorce de Mme Y... épouse X..., prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et débouté le mari de sa demande de prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, les juges du fond qui constataient eux-mêmes que le seul grief à la charge de M. X... était une scène unique intervenue à la suite de l'annonce par son épouse de sa décision de la quitter ne pouvaient considérer ensuite que les époux s'étaient rendus réciproquement coupables de violations graves et renouvelées des obligations du mariage ; que les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article 242 du Code civil, pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, les juges du fond doivent tenir compte non seulement des salaires de chacun de ceux-ci mais aussi de leurs besoins et notamment prendre en compte l'état de concubinage d'un des conjoints; qu'en s'abstenant de répondre, aux conclusions de M. X... faisant valoir que sa femme ne s'était pas expliquée sur les revenus de son concubin et faisant valoir qu'elle menait une vie très confortable auprès de celui-ci, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en énonçant que les époux s'étaient réciproquement rendus coupables de violations graves et renouvelées des obligations du mariage, a tenu compte des faits commis par chacun des conjoints ; Qu'ainsi la cour d'appel a souverainement apprécié le caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des faits retenus ; Et attendu qu'en énonçant que l'épouse ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une disparité, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mars 1998
Référence
61372304cd580146774045e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel