Cour de Cassation · comm — 3 février 1998
- ECLI
- 61372304cd58014677404609
- Date
- 3 février 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la SARL X... ont été déclarés en règlement judiciaire le 13 juillet 1979 ; que ce jugement a été annulé par l'arrêt du 9 mai 1980 qui a prononcé d'office le règlement judiciaire de M. X... et de la SARL X..., converti ultérieurement en liquidation des biens; que M. Y... agissant en sa qualité de syndic a assigné, le 27 septembre 1989, la Société Générale afin de la voir condamner à réparer le préjudice subi par la masse des créanciers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant immeuble Part Dieu Garibaldi, ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens des entreprises X..., de M. Louis X... et de la société à responsabilité limitée X... , en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la Société Générale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la SARL X... ont été déclarés en règlement judiciaire le 13 juillet 1979 ; que ce jugement a été annulé par l'arrêt du 9 mai 1980 qui a prononcé d'office le règlement judiciaire de M. X... et de la SARL X..., converti ultérieurement en liquidation des biens; que M. Y... agissant en sa qualité de syndic a assigné, le 27 septembre 1989, la Société Générale afin de la voir condamner à réparer le préjudice subi par la masse des créanciers ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 189 bis du Code de commerce ; Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient qu'à la date du jugement du 13 juillet 1979, le dommage était constitué ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date le dommage avait été connu du syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 189 bis du Code de commerce et l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que le syndic avait la possibilité d'agir, le jugement annulé étant assorti de l'exécution provisoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'annulation du jugement déclaratif de règlement judiciaire, le syndic n'avait pu exercer l'action en responsabilité au nom de la masse des créanciers qu'à partir de la date où celle-ci avait été constituée par l'arrêt du 9 mai 1980 prononçant le règlement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Société Générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 février 1998
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
61372304cd58014677404609
Données disponibles
- Texte intégral