Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 1998
- ECLI
- 61372304cd58014677404627
- Date
- 4 mars 1998
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, 29 janvier 1998), que Mme X... a contesté sa radiation de la liste électorale de la commune de Paris; que sa demande aux fins d'inscription sur cette liste a été rejetée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, elle justifie, par la production de documents, avoir son domicile dans le 15e arrondissement et remplir ainsi les conditions pour figurer sur la liste électorale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Emilienne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1998 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, 29 janvier 1998), que Mme X... a contesté sa radiation de la liste électorale de la commune de Paris; que sa demande aux fins d'inscription sur cette liste a été rejetée ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, elle justifie, par la production de documents, avoir son domicile dans le 15e arrondissement et remplir ainsi les conditions pour figurer sur la liste électorale ; Mais attendu que ces documents n'ayant pas été soumis au juge du fond et ne pouvant être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à bon droit que le Tribunal, qui a constaté que Mme X... ne produisait à l'audience aucun élément à l'appui de sa demande, a rejeté le recours ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 1998
Référence
61372304cd58014677404627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel