Cour de Cassation · soc — 17 mars 1998
- ECLI
- 61372304cd58014677404658
- Date
- 17 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1995), d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que, constitue une faute grave le seul fait pour un cadre, chargé au titre de ses fonctions de mettre en concurrence les fournisseurs de l'entreprise, de dissimuler à son employeur, lors de son embauche et pendant toute la durée de son contrat de travail qu'il est appointé par l'un de ces fournisseurs, peu important que cette dissimulation se soit ou non accompagnée d'une corruption effective de l'intéressé; si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que M. X... avait dissimulé à l'APAS ses liens avec la Socodim, ce qui suffisait à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APAS), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'APAS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... est entré au service de l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APAS) en 1975, en dernier lieu, en qualité de chef de service ; qu'il avait la responsabilité d'un atelier de reprographie, de l'impression des documents de propagande et de la diffusion de la propagande et du service adhérents; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 février 1993, l'employeur lui faisant grief d'avoir dissimulé pendant plus de 9 ans d'avoir accepté d'être rémunéré par des fournisseurs importants de l'entreprise ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1995), d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que, constitue une faute grave le seul fait pour un cadre, chargé au titre de ses fonctions de mettre en concurrence les fournisseurs de l'entreprise, de dissimuler à son employeur, lors de son embauche et pendant toute la durée de son contrat de travail qu'il est appointé par l'un de ces fournisseurs, peu important que cette dissimulation se soit ou non accompagnée d'une corruption effective de l'intéressé; si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que M. X... avait dissimulé à l'APAS ses liens avec la Socodim, ce qui suffisait à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve de la faute grave, n'établissait pas que le salarié avait dissimulé les faits qui lui étaient imputés; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'APAS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1998
Référence
61372304cd58014677404658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel