Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 1998
- ECLI
- 61372304cd58014677404686
- Date
- 11 mars 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société AMS Multi service fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir refusé de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure alors, selon le moyen, que le représentant de la société avait justifié par la production d'un certificat médical que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l'audience de jugement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AMS Multi service, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes d'Evreux, au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société AMS Multi service a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 3 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes d'Evreux, statuant en la formation des référés, dans une instance l'opposant à M. X... ; Attendu que la société AMS Multi service fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir refusé de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure alors, selon le moyen, que le représentant de la société avait justifié par la production d'un certificat médical que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l'audience de jugement ; Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AMS Multi service aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1998
Référence
61372304cd58014677404686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel