Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1998
- ECLI
- 61372304cd58014677404687
- Date
- 22 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que la société Oras fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en estimant imprécis le motif de licenciement la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'employeur n'a fait aucun effort de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Oras, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Orly Frêt 618, 94392 Orly Aérogare Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Abdessalam X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., employé de la société Oras, a été licencié pour motif économique par lettre du 6 octobre 1991 ; que la lettre de licenciement énonce : "cette mesure est justifiée par la baisse constante depuis un an du nombre de colis et de bagages à traiter sur notre chantier de manutention de Paris-Montparnasse" ; Attendu que la société Oras fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en estimant imprécis le motif de licenciement la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'employeur n'a fait aucun effort de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L. 321-1 du même Code est un motif économique le motif non-inhérent à la personne résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou la réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leurs incidences sur l'emploi et le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à fait état d'une baisse d'activité a, par ce seul motif, abstraction faite d'un motif surabondant, décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oras aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372304cd58014677404687
Données disponibles
- Texte intégral