Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mars 1998
- ECLI
- 61372304cd58014677404689
- Date
- 10 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yonel Y..., demeurant 59, Sainte-Marie, 97130 Capesterre Belle-Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. X... Pierre, demeurant Cité des Sources, 97130 Capesterre Belle-Eau, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y..., engagé par M. Z... à compter du 1er décembre 1992, en qualité de manoeuvre agricole, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'indemniser de la rupture injustifiée de son contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que M. Y... avait valablement signé le 30 avril 1993 avec M. Z... un contrat de bail à ferme d'une durée de neuf ans ; Qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, l'arrêt a pu décider que les deux parties avaient apporté une novation à leurs relations contractuelles et que M. Y..., devenu fermier, avait perdu sa qualité de salarié et ne pouvait réclamer d'indemnités liées à un quelconque licenciement; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 1998
Référence
61372304cd58014677404689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel