Cour de Cassation · soc — 25 mars 1998
- ECLI
- 61372305cd58014677404696
- Date
- 25 mars 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 25 août 1992 par M. X... selon un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, a été incarcéré à compter du 24 novembre 1993; que par lettre du 9 décembre 1993, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail en se prévalant de la force majeure liée à la durée imprévisible de l'incarcération ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir du 22 avril 1994, date de sa libération, au 24 août 1994, terme de son contrat, la cour d'appel énonce que l'employeur était fondé à considérer que l'absence du salarié pour une durée indéterminée était susceptible de se prolonger longuement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1148 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 25 août 1992 par M. X... selon un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, a été incarcéré à compter du 24 novembre 1993; que par lettre du 9 décembre 1993, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail en se prévalant de la force majeure liée à la durée imprévisible de l'incarcération ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir du 22 avril 1994, date de sa libération, au 24 août 1994, terme de son contrat, la cour d'appel énonce que l'employeur était fondé à considérer que l'absence du salarié pour une durée indéterminée était susceptible de se prolonger longuement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la situation résultant de l'incarcération du salarié ne constituait pas un cas de force majeure et que seule l'existence d'une faute grave, non alléguée en l'espèce, pouvait justifier la rupture prématurée du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mars 1998
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372305cd58014677404696
Données disponibles
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