Cour de Cassation · civ1 — 3 février 1998
- ECLI
- 61372305cd5801467740469b
- Date
- 3 février 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Allianz-Via Assurances fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que ses propres conclusions de première instance rappelaient que Mme X... demandait au total 500 000 francs, énoncent qu'il ne saurait être totalement fait droit à la demande de celle-ci et que cette demande devrait être réduite à la somme de 250 000 francs versée à chacun des enfants, représentant le capital leur revenant, diminué de la part de non-responsabilité de leur père; que ces conclusions ne pouvaient à la fois demander que Mme X... soit déboutée partiellement d'une demande globale de 500 000 francs et proposer 250 000 francs pour chacun des deux enfants sans qu'il en résulte une ambiguïté; qu'en se bornant, pour statuer, à citer isolément une phrase du dispositif, alors que l'ambiguïté résultant du rapprochement de celui-ci et du contenu des conclusions rendait nécessaire une interprétation du sens de l'offre de versement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Allianz Via Assurances, société anonyme, dont le siège est 2-4, avenue du Général de Gaulle, 94220 Charenton-le-Pont, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (1ème chambre, 1ère section), au profit de Mme X..., agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Julia et Hugo Z..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Allianz Via Assurances, de Me Blanc, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Alain Z..., qui avait souscrit auprès de la société d'assurances Allianz-Via un contrat garantissant, en cas de décès, le versement d'un capital de 500 000 francs à des bénéficiaires désignés, est décédé accidentellement, laissant deux enfants mineurs; qu'à défaut de l'obtenir amiablement, leur mère a demandé en justice le versement du capital assuré; qu'admettant qu'il résultait des productions que les mineurs étaient à la charge de leur père au moment du décès, l'assureur a formulé une offre de paiement que l'arrêt attaqué (Riom, 17 octobre 1995) a entérinée ; Attendu que la société Allianz-Via Assurances fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que ses propres conclusions de première instance rappelaient que Mme X... demandait au total 500 000 francs, énoncent qu'il ne saurait être totalement fait droit à la demande de celle-ci et que cette demande devrait être réduite à la somme de 250 000 francs versée à chacun des enfants, représentant le capital leur revenant, diminué de la part de non-responsabilité de leur père; que ces conclusions ne pouvaient à la fois demander que Mme X... soit déboutée partiellement d'une demande globale de 500 000 francs et proposer 250 000 francs pour chacun des deux enfants sans qu'il en résulte une ambiguïté; qu'en se bornant, pour statuer, à citer isolément une phrase du dispositif, alors que l'ambiguïté résultant du rapprochement de celui-ci et du contenu des conclusions rendait nécessaire une interprétation du sens de l'offre de versement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Allianz-Via avait demandé au tribunal de "donner acte à la concluante de ce qu'elle est prête à verser, conformément aux dispositions du contrat, à chacun des enfants de Mme Y...-X... la somme de 250 000 francs représentant le capital leur revenant diminué de la part de non-responsabilité de leur père défunt"; qu'elle a justement retenu que cette formule était dénuée d'ambiguïté; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allianz Via assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Allianz Via assurances à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 9 648 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 1998
Référence
61372305cd5801467740469b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel