Cour de Cassation · civ2 — 25 février 1998
- ECLI
- 61372305cd580146774046a3
- Date
- 25 février 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 décembre 1995), qu'une ordonnance de référé du 5 mai 1994, exécutoire sur minute, a condamné in solidum la société Colly Martin et M. Z... à remettre dans son état initial, dans les 4 jours, à peine d'astreinte, la propriété louée à la société anonyme X... , appartenant à la SCI CFPO et aux époux X... (les consorts A...), par enlèvement de tous ouvrages et de tous matériaux et remblaiement des terrassements pratiqués illégalement ; qu'une ordonnance de référé du 24 mai 1995 a débouté la société Colly Martin et M. Z... de leur demande d'autorisation de pénétrer sur la propriété des consorts A... pour y exécuter les travaux de remblaiement, et porté l'astreinte à un montant supérieur; qu'une ordonnance de référé du 13 septembre 1995 a condamné in solidum la société Colly Martin et M. Z... à payer aux consorts A... une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte; que la société Colly Martin et M. Z... ont interjeté appel des deux dernières décisions, la seconde d'entre elles ayant été confirmée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Colly Martin et M. Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer aux consorts A... une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Denis Z..., demeurant : 43200 Grazac, 2°/ la société Colly Martin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de la société civile immobilière CFPO, dont le siège est ..., 2°/ de la société X..., société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de M. Claude Bernard X..., 4°/ de Mme Marie-Magdeleine Y..., épouse X..., demeurant ensemble..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... et de la société Colly Martin, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société civile immobilière CFPO, de la société X..., de M. X... et de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 décembre 1995), qu'une ordonnance de référé du 5 mai 1994, exécutoire sur minute, a condamné in solidum la société Colly Martin et M. Z... à remettre dans son état initial, dans les 4 jours, à peine d'astreinte, la propriété louée à la société anonyme X... , appartenant à la SCI CFPO et aux époux X... (les consorts A...), par enlèvement de tous ouvrages et de tous matériaux et remblaiement des terrassements pratiqués illégalement ; qu'une ordonnance de référé du 24 mai 1995 a débouté la société Colly Martin et M. Z... de leur demande d'autorisation de pénétrer sur la propriété des consorts A... pour y exécuter les travaux de remblaiement, et porté l'astreinte à un montant supérieur; qu'une ordonnance de référé du 13 septembre 1995 a condamné in solidum la société Colly Martin et M. Z... à payer aux consorts A... une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte; que la société Colly Martin et M. Z... ont interjeté appel des deux dernières décisions, la seconde d'entre elles ayant été confirmée ; Attendu que la société Colly Martin et M. Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer aux consorts A... une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel relève que la société Colly Martin et M. Z... n'ont eu à l'esprit que l'impératif de terminer leur construction sans tenir compte des décisions de justice rendues, que ne pouvaient être admises comme difficulté à satisfaire à l'injonction, la validation a posteriori d'autres troubles de même nature ou l'autorisation d'atteintes délibérées à la propriété privée s'analysant en voies de fait, et que les seuls travaux prescrits par l'ordonnance sont faits ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et la société Colly Martin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 février 1998
Référence
61372305cd580146774046a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel