Cour de Cassation · soc — 18 février 1998
- ECLI
- 61372305cd580146774046b8
- Date
- 18 février 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'inscription sur la liste FNE, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de sa situation, la société Cibié, en omettant de conclure une convention FNE et, partant, en privant M. X... du bénéfice des allocations spéciales, n'avait pas causé à ce dernier un préjudice indemnisable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail; alors, d'autre part, que le bénéfice des allocations spéciales FNE n'est pas incompatible avec le versement d'une indemnité de licenciement, d'où il suit que l'arrêt a violé les articles L. 322-4-2 du Code du travail et R. 322-7 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., 59520 Marquette, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Cibié, société anonyme, dont le siège est ..., 59520 Marquette, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société Cibié, a été licencié pour motif économique en janvier 1992 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'inscription sur la liste FNE, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de sa situation, la société Cibié, en omettant de conclure une convention FNE et, partant, en privant M. X... du bénéfice des allocations spéciales, n'avait pas causé à ce dernier un préjudice indemnisable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail; alors, d'autre part, que le bénéfice des allocations spéciales FNE n'est pas incompatible avec le versement d'une indemnité de licenciement, d'où il suit que l'arrêt a violé les articles L. 322-4-2 du Code du travail et R. 322-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société n'avait pas conclu de conventions FNE, ce qu'elle n'était pas tenue de faire, et qui a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1998
Référence
61372305cd580146774046b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel