Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1998
- ECLI
- 61372305cd580146774046c7
- Date
- 22 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Sécurité protection surveillance fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1994) d'avoir rejeté l'exception de péremption qu'elle a soulevée dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sécurité protection surveillance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Sécurité protection surveillance fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1994) d'avoir rejeté l'exception de péremption qu'elle a soulevée dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence et, que ne présentent pas ce caractère les formalités auxquelles se trouve subordonné le rétablissement de l'affaire ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune diligence particulière n'avait été mise à la charge du demandeur depuis la radiation de l'instance, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécurité protection surveillance aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1998
- Matière
- procedure civile
Référence
61372305cd580146774046c7
Données disponibles
- Texte intégral