Cour de Cassation · soc — 8 janvier 1998
- ECLI
- 61372305cd580146774046d6
- Date
- 8 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société Pro contact fait grief à la décision attaquée (Paris, 1er février 1995) de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte comme motifs de rupture des griefs antérieurs même sanctionnés et qu'en l'espèce de nouveaux retards des 7 et 11 février 1992 étaient invoqués et que, dès lors, en ne les prenant pas en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, lorsque des faits de même nature se produisent, l'employeur peut faire état des précédents et qu'en l'espèce, le second avertissement adressé à la salariée reprochait une mauvaise volonté évidente, la lettre de rupture constatait que cette attitude ne s'était pas modifiée malgré les deux avertissements, qu'en conséquence, la cour d'appel, en estimant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la réitération des manquements de la salariée a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pro contact, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mlle Véronique X..., demeurant 2, place Voltaire, 95140 Garges-lès-Gonesses, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Pro contact, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme X... a été employée par la société Pro contact dans le cadre d'un contrat de travail, à durée déterminée de 24 mois, à compter du 1er décembre 1990 ; que le contrat a été rompu, le 24 février 1992, après deux avertissements des 4 novembre 1991 et 6 février 1992 ; Attendu que la société Pro contact fait grief à la décision attaquée (Paris, 1er février 1995) de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte comme motifs de rupture des griefs antérieurs même sanctionnés et qu'en l'espèce de nouveaux retards des 7 et 11 février 1992 étaient invoqués et que, dès lors, en ne les prenant pas en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, lorsque des faits de même nature se produisent, l'employeur peut faire état des précédents et qu'en l'espèce, le second avertissement adressé à la salariée reprochait une mauvaise volonté évidente, la lettre de rupture constatait que cette attitude ne s'était pas modifiée malgré les deux avertissements, qu'en conséquence, la cour d'appel, en estimant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la réitération des manquements de la salariée a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait, a constaté que preuve n'était pas rapportée de faits nouveaux, constituant des manquements dont la réitération pouvait justifier une sanction aggravée qui seraient survenus entre le dernier avertissement et la rupture ; Et attendu, pour le surplus, que, sous le couvert de griefs non fondés, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion ces éléments de fait et de preuve ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pro contact aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 1998
Référence
61372305cd580146774046d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel