Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 1998
- ECLI
- 61372305cd580146774046f8
- Date
- 4 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, 11 février 1998) d'avoir, sur la demande de M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Lary, radié Mme Y... de cette liste, alors que Saint-Lary constitue le premier domicile électoral de Mme Y..., qu'elle y a habité avec sa famille qui y réside toujours, qu'elle y a des attaches, s'y rend durant ses congés et considère que c'est dans cette commune qu'elle a son domicile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1998 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre (greffe permanent de Lannemezan), en matière électorale, au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, 11 février 1998) d'avoir, sur la demande de M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Lary, radié Mme Y... de cette liste, alors que Saint-Lary constitue le premier domicile électoral de Mme Y..., qu'elle y a habité avec sa famille qui y réside toujours, qu'elle y a des attaches, s'y rend durant ses congés et considère que c'est dans cette commune qu'elle a son domicile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le fait d'avoir toujours voté dans la commune et d'y avoir conservé des liens affectifs ne constituent pas l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral, le Tribunal a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. X... établissait que Mme Y... ne remplissait aucune des conditions prévues par cet article ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- elections
Référence
61372305cd580146774046f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel